T-5, r. 7.1.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la Suisse en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
7. Le comité de l’admission décide si le demandeur a satisfait ou non, selon le permis demandé, aux conditions prévues aux articles 2, 3 ou 4, dans les 30 jours suivant la date où le demandeur lui en fournit la preuve.
Décision OPQ 2022-663, a. 7.
En vig.: 2023-01-19
7. Le comité de l’admission décide si le demandeur a satisfait ou non, selon le permis demandé, aux conditions prévues aux articles 2, 3 ou 4, dans les 30 jours suivant la date où le demandeur lui en fournit la preuve.
Décision OPQ 2022-663, a. 7.